Article R330-20 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/1999
>
Version16/03/2003
>
Version04/05/2007
>
Version15/05/2007
>
Version01/01/2009
>
Version26/01/2011
>
Version23/02/2015

Entrée en vigueur le 23 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-197 du 20 février 2015 - art. 10

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :

1. Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application des articles L. 6412-2 ou L. 6412-6 du code des transports, ou bien participe à l'organisation ou à la commercialisation d'une telle opération de transport aérien public ;

2. Soit ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

3. Soit effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément aux articles L. 6412-3 et L. 6412-4 du code des transports ;

4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 6412-5 du code des transports ;

5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111/2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien ;

6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;

7. Soit ne respecte pas les obligations de fourniture des renseignements statistiques sur son trafic prévues à l'article R. 330-3 ;

8. Soit ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens ;

9. Soit, s'agissant d'un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, transporteur aérien commercial au sens du p de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, ne respecte pas les obligations relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre résultant des dispositions de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
14 textes citent l'article

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Article R. 222-3. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330-4 et R. 330-9. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(4°) et R.330-1-2. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civile

 Lire la suite…

www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

Dans le cas contraire, il encourt l'amende administrative prévue à l'article R330-20 du Code de l'aviation. […] […] une attestation d'assurance responsabilité civile conforme au modèle fourni par ATOUT FRANCE sur son site internet , lequel comporte les mentions imposées par l'article R 211-40 du Code du tourisme[43];

 Lire la suite…

www.haas-avocats.com · 30 avril 2015

[…] La société Opodo a de la même manière opposé les dispositions de l'article L. 713-6 du Code la Propriété intellectuelle à l'action en contrefaçon de marque engagée à son encontre par la compagnie aérienne, en indiquant notamment que les article R. 322-4 et R. 330-20 du code de l'aviation civile lui faisaient obligation de mentionner le nom des compagnies assurant les vols pour lesquels elle permet la réservation sur son site. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions35


1Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, cabinet 01 a, 4 avril 2018, n° 18/00050

[…] - les infractions et manquements aux dispositions du livre 4 de la 6 e partie du code des transports et des textes pris pour son application, - les manquements visés à l'article R.217-4 du code de l'aviation civile, - les manquements visés à l'article R.330-20 du code de l'aviation civile, - les contraventions de grande voirie. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.

 Lire la suite…
  • Aviation civile·
  • Manquement·
  • Transport·
  • Juré·
  • Infraction·
  • Livre·
  • Serment·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Assesseur

2Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 27 février 2015, 380249
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 7 du règlement du 11 février 2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol qu'en cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés ont notamment droit au versement par le transporteur aérien d'une indemnité forfaitaire d'un montant compris entre 250 et 600 euros selon les caractéristiques de ce vol ; que, toutefois, […] que pour l'application de ces dispositions, les articles R. 330-20 et 330-22 du code de l'aviation civile ont prévu qu'en cas de manquement, […]

 Lire la suite…
  • 2) cas d'un appareil mis hors service·
  • Exploitation des lignes aériennes·
  • Interprétation restrictive·
  • Annulation d'un vol·
  • Transports aériens·
  • 3) cas d'espèce·
  • Transports·
  • Vol·
  • Aviation civile·
  • Transporteur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 23 mars 2012, n° 10/11168
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que l'article R 322-4 du code de l'aviation civile dispose que toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait, cette information devant être communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du transporteur effectif est connue et au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien ; que l'article R 330-20 du même code sanctionne le non respect de cette disposition par une amende administrative.

 Lire la suite…
  • Protection au titre du droit sui generis·
  • Investissement financier substantiel·
  • Usage à titre d'information·
  • Usage à titre de marque·
  • Communication tardive·
  • Contrefaçon de marque·
  • Marque communautaire·
  • Base de données·
  • Rejet de pièces·
  • Reproduction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).