Article R330-21 du Code de l'aviation civile

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Version16/03/2003
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Version23/02/2015

Entrée en vigueur le 9 juin 1999

Est créé par : Décret n°99-475 du 4 juin 1999 - art. 4 () JORF 9 juin 1999

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Les manquements visés à l'article R. 330-20 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 150-13.
Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10, R. 160-13 et R. 160-14 du livre Ier du présent code s'appliquent pour l'ensemble de la procédure d'instruction, le recouvrement des amendes et le recours éventuel contre les décisions du ministre.
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Entrée en vigueur le 9 juin 1999
Sortie de vigueur le 16 mars 2003

Commentaires7


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

De plus, dans le cadre fixé par l'article 16 du règlement (CE) n° 261/2004 et par l'article R. 330-21 du code de l'aviation civile, la direction générale de l'aviation civile enquête sur les possibles manquements aux dispositions du règlement (CE) n° 261/2004, en procédant au recueil et à la vérification d'informations tirées notamment des signalements de passagers.

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M. Damien Regnard, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 25 mars 2021

En complément de cette action à destination de l'ensemble des transporteurs, et dans le cadre fixé par l'article 16 du règlement (CE) n° 261/2004 et par l'article R. 330-21 du code de l'aviation civile, la DGAC enquête actuellement auprès de plusieurs dizaines de transporteurs aériens, français et étrangers, sur de possibles manquements aux dispositions du règlement (CE) n° 261/2004, en procédant au recueil et à la vérification d'informations tirées notamment des signalements de passagers.

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Mme Anne Ventalon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 25 février 2021

En complément de cette action à destination de l'ensemble des transporteurs, et dans le cadre fixé par l'article 16 du règlement (CE) n° 261/2004 et par l'article R330-21 du code de l'aviation civile, la DGAC enquête actuellement auprès de plusieurs dizaines de transporteurs aériens, français et étrangers, sur de possibles manquements aux dispositions du règlement (CE) n° 261/2004, en procédant au recueil et à la vérification d'informations tirées notamment des signalements de passagers.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2012, n° 1013535
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 160-3 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier à III » ; […] Les avis sont transmis par le président de la commission au ministre chargé de l'aviation civile » ; que ces dispositions sont applicables à la sanction en litige, par renvoi de l'article R. 330-21 du code de l'aviation civile ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10 février 2014, 12PA03835, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que la décision attaquée vise les dispositions du règlement CE n°261/2004, les dispositions applicables du code de l'aviation civile ainsi que l'avis de la commission administrative de l'aviation civile du 24 novembre 2009 ; […] ainsi que les circonstances qu'invoquait la société requérante pour justifier ce refus d'indemnisation ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions combinées des articles R. 330-21 et R. 160-14 du code de l'aviation civile ; […] était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » ; qu'aux termes de l'article R330-20 du code de l'aviation civile : " […] 6. […]

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 13 juin 2017, 16PA00644, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile : " Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 330-21 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les manquements visés à l'article R. 330-20 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10. / Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, (…) du livre Ier du présent code s'appliquent pour l'ensemble de la procédure d'instruction, […]

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