Article R330-21 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/1999
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Version16/03/2003
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Version15/05/2007
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Version23/02/2015

Entrée en vigueur le 23 février 2015

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : DÉCRET n°2015-197 du 20 février 2015 - art. 11

Les manquements visés à l'article R. 330-20 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6431-1 du code des transports.

Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10, R. 160-14 du livre Ier du présent code s'appliquent pour l'ensemble de la procédure d'instruction, le recouvrement des amendes et le recours éventuel contre les décisions du ministre.

Pour l'application de l'article R. 160-2 aux manquements correspondant aux 5,6 et 8 de l'article R. 330-20, les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes concernées, dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs du manquement, par l'organisme national chargé de l'application des règlements concernés et transmis au ministre chargé de l'aviation civile.

La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la ou aux personnes concernées, de se conformer aux obligations fixées par les règlements mentionnés aux 5,6 et 8 de l'article R. 330-20. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement.

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Entrée en vigueur le 23 février 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaires7


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

De plus, dans le cadre fixé par l'article 16 du règlement (CE) n° 261/2004 et par l'article R. 330-21 du code de l'aviation civile, la direction générale de l'aviation civile enquête sur les possibles manquements aux dispositions du règlement (CE) n° 261/2004, en procédant au recueil et à la vérification d'informations tirées notamment des signalements de passagers.

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M. Damien Regnard, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 25 mars 2021

En complément de cette action à destination de l'ensemble des transporteurs, et dans le cadre fixé par l'article 16 du règlement (CE) n° 261/2004 et par l'article R. 330-21 du code de l'aviation civile, la DGAC enquête actuellement auprès de plusieurs dizaines de transporteurs aériens, français et étrangers, sur de possibles manquements aux dispositions du règlement (CE) n° 261/2004, en procédant au recueil et à la vérification d'informations tirées notamment des signalements de passagers.

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Mme Anne Ventalon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 25 février 2021

En complément de cette action à destination de l'ensemble des transporteurs, et dans le cadre fixé par l'article 16 du règlement (CE) n° 261/2004 et par l'article R330-21 du code de l'aviation civile, la DGAC enquête actuellement auprès de plusieurs dizaines de transporteurs aériens, français et étrangers, sur de possibles manquements aux dispositions du règlement (CE) n° 261/2004, en procédant au recueil et à la vérification d'informations tirées notamment des signalements de passagers.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2012, n° 1013535
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 160-3 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier à III » ; […] Les avis sont transmis par le président de la commission au ministre chargé de l'aviation civile » ; que ces dispositions sont applicables à la sanction en litige, par renvoi de l'article R. 330-21 du code de l'aviation civile ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10 février 2014, 12PA03835, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que la décision attaquée vise les dispositions du règlement CE n°261/2004, les dispositions applicables du code de l'aviation civile ainsi que l'avis de la commission administrative de l'aviation civile du 24 novembre 2009 ; […] ainsi que les circonstances qu'invoquait la société requérante pour justifier ce refus d'indemnisation ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions combinées des articles R. 330-21 et R. 160-14 du code de l'aviation civile ; […] était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » ; qu'aux termes de l'article R330-20 du code de l'aviation civile : " […] 6. […]

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 13 juin 2017, 16PA00644, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile : " Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 330-21 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les manquements visés à l'article R. 330-20 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10. / Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, (…) du livre Ier du présent code s'appliquent pour l'ensemble de la procédure d'instruction, […]

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