Article R330-22 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version23/02/2015

Entrée en vigueur le 23 février 2015

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : DÉCRET n°2015-197 du 20 février 2015 - art. 12

Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive.

Pour l'application du présent article aux 1 à 9 de l'article R. 330-20, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit :

-par vol pour les 1,3 et 7 ;

-pour le 2, par vol ne respectant pas une des obligations de service public, ou par vol n'ayant pas été effectué alors que les obligations de service public l'imposaient ;

-par tarif pour le 4 ;

-par obligation du transporteur non respectée et par personne physique concernée pour les 5,6 et 8 ;

-pour le 9, par obligation fixée à l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement non respectée par l'exploitant d'aéronef.

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Entrée en vigueur le 23 février 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Article R. 222-3. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330-4 et R. 330-9. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(4°) et R.330-1-2. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civile

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Décisions8


1Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 27 février 2015, 380249
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 7 du règlement du 11 février 2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol qu'en cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés ont notamment droit au versement par le transporteur aérien d'une indemnité forfaitaire d'un montant compris entre 250 et 600 euros selon les caractéristiques de ce vol ; que, toutefois, […] que pour l'application de ces dispositions, les articles R. 330-20 et 330-22 du code de l'aviation civile ont prévu qu'en cas de manquement, […]

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  • 2) cas d'un appareil mis hors service·
  • Exploitation des lignes aériennes·
  • Interprétation restrictive·
  • Annulation d'un vol·
  • Transports aériens·
  • 3) cas d'espèce·
  • Transports·
  • Vol·
  • Aviation civile·
  • Transporteur

2Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2012, n° 1013535
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article R. 330-22 du code de l'aviation civile : « Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent » ;

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  • Aviation civile·
  • Règlement·
  • Transporteur·
  • Vol·
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  • Sanction·
  • Manquement·
  • Développement durable·
  • Annulation·
  • Amende

3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 2 novembre 2023, n° 2212773
Rejet

[…] En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile : " Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, […] Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ; « . L'article R. 330-22 du même code dispose que : » Le ministre chargé de l'aviation civile, […]

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