Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998
I. - Les représentants du personnel aux comités d'établissement sont élus dans les conditions fixées par l'article L. 433-2 du code du travail :
1. Par les ouvriers et employés ;
2. Par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;
3. Par les personnels navigants professionnels.
II. - Le nombre total des membres du comité central d'entreprise est déterminé comme il est dit à l'article D. 435-1 du code du travail.
Le collège du personnel navigant professionnel est représenté au sein de ce comité par trois délégués titulaires et trois délégués suppléants. La répartition de ces sièges entre les différentes spécialités de navigants fait l'objet d'un accord entre la société et les organisations syndicales représentatives ; à défaut, l'inspection du travail des transports décide de cette répartition. Pour permettre cette représentation, chaque établissement dans lequel il existe un collège de personnels navigants peut être représenté par plus de deux délégués.
[…] Vu les articles L. 433-2 du Code du travail, L. 342-4 alinéa 2 et R. 342-2 du Code de l'aviation civile ; Attendu que les élections au comité d'établissement n° 20 de la compagnie Air France, prévues le 8 mars 2001, ont été organisées sur la base de trois collèges, le 3e collège regroupant, en vertu de l'article L. 342-2 alinéa 2 du Code de l'aviation civile, dans un collège spécial, les personnels navigants professionnels ; que le syndicat CFE-CGC a saisi le tribunal d'instance aux fins de création d'un 4e collège spécial cadres, conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du Code du travail ;
[…] Sur les autres moyens des deux pourvois, pris de la violation des articles 1134 du code civil, l. 435-2 du code du travail, r. 342-2 du code de l'aviation civile, 455 et 458 du nouveau code de procedure civile, defaut de motifs et manque de base legale :
[…] Mais attendu que le tribunal a releve que le directeur du travail s'est borne, d'une part, par une stricte application de l'article l 433-2, alinea 4, du code du travail, a repartir les sieges au comite central d'entreprise entre les divers etablissements, d'autre part, a attribue r les deux sieges reserves au sein de ce comite par l'article r 342-2 du code de l'aviation civile aux personnels navigants, en affectant, l'un a un membre du personnel navigant technique, l'autre a un membre du personnel navigant commercial;
En effet, parmi les dispositions codifiées figurent deux articles qui relevaient du décret en conseil des ministres, à savoir les articles R. 216-12 et R.* 227-8 du code de l'aviation civile, remplacés respectivement par les articles R. 6326-35 et R.* 6360-1 du code des transports. […] à l'article R. 6527- 64 et non -63, et, pour les deux suivantes, aux articles R. 6527-43 et -45 et non -44 et -46. […] Il est en premier lieu soutenu que serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation le fait pour les articles R. 6411-18 et R. 6411-19 du code des transports de ne pas reprendre en totalité les dispositions de l'article R. 342-2 du code de l'aviation civile, […]
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