Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : TRANSPORT AERIEN / TITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES / Section 1 : Transports sanitaires
Article R351-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1980
Entrée en vigueur le 21 novembre 1980
Est créé par : Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 5 () JORF 21 novembre 1980
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Conformément à l'article 5 du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique relatif aux transports sanitaires privés, repris à l'article L. 351-1 du présent code, l'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique est délivré sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports aériens sanitaires dès lors que :
1° Elle aura préalablement justifié de sa situation régulière vis-à-vis des dispositions du présent code ;
2° Les aéronefs utilisés à ces transports répondront aux normes minimales qui figurent à l'annexe II du décret du 27 mars 1973 reprise à l'annexe I du présent article ;
3° L'organisation de l'entreprise assure pour tout transport sanitaire la présence d'un médecin ou à défaut d'un infirmier ou d'une infirmière.
1° Elle aura préalablement justifié de sa situation régulière vis-à-vis des dispositions du présent code ;
2° Les aéronefs utilisés à ces transports répondront aux normes minimales qui figurent à l'annexe II du décret du 27 mars 1973 reprise à l'annexe I du présent article ;
3° L'organisation de l'entreprise assure pour tout transport sanitaire la présence d'un médecin ou à défaut d'un infirmier ou d'une infirmière.
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