Entrée en vigueur le 18 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1175 du 13 septembre 2005 - art. 1 () JORF 18 septembre 2005
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Il souhaite savoir si conformément à l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 le renouvellement de ce conseil a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude. […] Le code de l'aviation civile, dans sa partie décrets en Conseil d'État, consacre une section (articles R. 421-7 à R. 421.17) au rôle et au fonctionnement du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. En outre, les articles R. 410-1 à R. 410-3 précisent les domaines où l'avis du conseil est requis et renvoient à l'avis éventuel d'un groupe d'experts.
Lire la suite…Le code de l'aviation civile, dans sa partie décrets en Conseil d'État, consacre une section (articles R. 421-7 à R. 421-17) au rôle et au fonctionnement du Conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CPNPAC). Les articles R. 410-1 à R. 410-3 précisent par ailleurs les décisions pour lesquelles l'avis du Conseil est requis et renvoient à l'avis éventuel d'un groupe d'experts. […] Le nombre de sièges au CPNPAC est fixé par le code de l'aviation civile comme suit : quatre sièges pour l'aviation militaire, trois sièges pour l'aviation civile, douze sièges pour l'industrie et les exploitants, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] — cette note est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'elle aurait dû être prise par le directeur des personnels navigants de la Direction de la sécurité de l'aviation civile, conformément aux dispositions des articles R.410-1 et R.410-2 du code de l'aviation civile ;
[…] – il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, dont l'adoption, d'une part, s'est faite en méconnaissance de l'article R. 410-1 du code de l'aviation civile, dès lors que le Conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile n'a pas été consulté, et qui méconnaît, d'autre part, l'article L. 6521-2 du code des transports, dès lors qu'il autorise les membres d'équipage technique des opérations d'hélitreuillage et des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère à faire partie du personnel navigant de l'aéronautique civile sans être titulaires d'un titre aéronautique en cours de validité. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-1 du code de l'aviation civile : « Les conditions dans lesquelles les personnels visés à l'article L. 410-1 doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications sont fixées, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, […] Toutefois, l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile n'est pas requis pour les dispositions relatives aux conditions médicales d'aptitude et pour les dispositions relatives au personnel navigant non professionnel. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6511-1 du code des transports, […]
Le code de l'aviation civile, dans sa partie décrets en Conseil d'État, consacre une section (articles R. 421-7 à R. 421.17) au rôle et au fonctionnement du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Les articles R. 410-1 à R. 410-3 précisent les domaines où l'avis du conseil est requis et renvoient à l'avis éventuel d'un groupe d'experts.
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