Article R421-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 53-285 1953-04-04 art. 6, alinéa 2, Ancien code de l'aviation civile 151 alinéa 2

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées, après avis du conseil du personnel navigant de l'aéronautique civile, prévu à l'article R. 421-7 :
a) Les règles applicables à l'établissement et à la tenue des registres prévus aux articles L. 421-3 et L. 421-4 ;
b) Les conditions dans lesquelles les modifications d'inscription, le refus d'inscription, la suspension, la radiation et la réinscription peuvent être prononcées ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés devront justifier de leur inscription au registre.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2008, n° 06/08494
Infirmation

[…] Considérant, aux termes de l'article R 421-3 du code de l'aviation civile, que : 'L'indemnité de licenciement [qui] est allouée en application de l'article L 421-3, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate. Cette indemnité est calculée pour les sections A, B et C, sur la base d'un mois de salaire minimum garanti par année de service dans l'entreprise(…)' ;

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  • Licenciement·
  • Sanction·
  • Accord·
  • Indemnité·
  • Enquête·
  • Ags·
  • Degré·
  • Exploitation·
  • Salarié·
  • Cause

2Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2008, n° 06/08494
Infirmation

[…] Considérant, aux termes de l'article R 421-3 du code de l'aviation civile, que : 'L'indemnité de licenciement [qui] est allouée en application de l'article L 421-3, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate. Cette indemnité est calculée pour les sections A, B et C, sur la base d'un mois de salaire minimum garanti par année de service dans l'entreprise(…)' ;

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  • Licenciement·
  • Sanction·
  • Accord·
  • Indemnité·
  • Enquête·
  • Ags·
  • Degré·
  • Exploitation·
  • Salarié·
  • Cause

3Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.226, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Désistement

[…] 1°/ qu'il résulte de l'article R. 342-13 du code de l'aviation civile alors en vigueur que le conseil d'administration de la société Air France élabore le statut de son personnel sous le contrôle des autorités de tutelle ; […] 2- ALORS QUE selon l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, l'affiliation à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile est réservée aux personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile inscrits sur les registres spéciaux prévus aux articles L. 421-3 et R. 421-3 du même Code et qui exercent la profession de navigant de manière habituelle à titre d'occupation principale, […]

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