Entrée en vigueur le 19 mars 1993
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Décret n°93-370 du 17 mars 1993 - art. 1 () JORF 19 mars 1993
Aucune exemption ne peut être accordée pour l'examen pratique sauf, en ce qui concerne le brevet de pilote professionnel d'avion et le brevet de pilote professionnel d'hélicoptère, au bénéfice des détenteurs de certains brevets militaires français dans des conditions et selon les modalités qui seront fixées par arrêté pris ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent.
L'article D.421-2 du code de l'aviation civile n'exige pour l'inscription au registre D, qui constitue une condition obligatoire en vertu des articles L.421-1 et L. 421-3 du même code, pour faire partie du personnel navigant commercial, que la seule possession du certificat de sécurité et de sauvetage, […] Sur les conclusions dirigees contre l'ensemble de l'arrete attaque : considerant qu'aux termes de l'article r.421-5 du code de l'aviation civile « la liste des brevets, licences et certificats, les conditions requises pour leur obtention, le regime, […]
[…] Vu le code de l'aviation civile ; […] Considérant que l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987, à laquelle l'arrêté du 16 février 1990 a pour objet d'apporter certaines modifications, est relative aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien, notamment en ce qui concerne les compétences et les titres exigés des membres de l'équipage d'un avion ; que la fixation de ces conditions ressortit non de la procédure prévue à l'article R. 421-5 précité, mais de celle prévue à l'article R. 330-4 également précité ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R. 330-4, le ministre signataire était bien compétent pour prendre seul l'arrêté attaqué ;
[…] Considérant que l'article R.421-5 du code de l'aviation civile prévoit que pour les brevets et licences du personnel navigant professionnel « les conditions requises pour leur obtention, le régime, […] Considérant que l'article 6 du décret n° 60-652 du 28 juin 1960 pris pour l'application de l'article L.213-2 du code précité dispose que : "Les commandants d'aérodrome assurent sur le ou les aérodromes relevant de leur autorité : 1°) sous la haute autorité du préfet, en liaison avec les autorités compétentes … ; 5°) le contrôle de tous services et organismes concourant au fonctionnement et à la sécurité technique du transport aérien et, d'une manière générale, […]