Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
La section des essais et réceptions est saisie par le ministre des armées. La section du transport et du travail aériens est saisie par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre des armées, le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que le président de la section saisie peuvent décider qu'une affaire doit être soumise au conseil siégeant en séance plénière.
Le ministre des armées, le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que le président de la section saisie peuvent décider qu'une affaire doit être soumise au conseil siégeant en séance plénière.