Entrée en vigueur le 18 septembre 2005
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2005-1175 du 13 septembre 2005 - art. 8 () JORF 18 septembre 2005
Le rapporteur entend toute personne et recueille toutes les informations utiles à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur transmet au président de la section compétente son rapport qui est versé au dossier de la personne traduite devant le conseil.
La section compétente du conseil entend les personnes dont l'audition est jugée utile, le rapporteur en son rapport, l'intéressé en sa défense. Ce dernier peut se faire assister ou représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, le conseil ou la section compétente peut passer outre et délibère valablement.
[…] les premiers juges ont relevé qu'en vertu des dispositions de l'article R. 133-1-3 du code de l'aviation civile alors en vigueur, […] Considérant que l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile dispose que : Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre un avis sur l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de titres aéronautiques de personnel navigant professionnel délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile (…), […] qu'aux termes de l'article R. 425-13 du même code : Le président choisit un rapporteur soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, […]
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R 425-4 du code de l'aviation civile, […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.425-12 du code de l'aviation civile : « Le président de la section compétente du conseil notifie à la personne traduite devant le conseil les poursuites dont elle est l'objet, […] en cinquième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.425-13 du code de l'aviation civile : « Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, […] en huitième lieu, que si le requérant disposait du droit de récusation de certains membres du conseil de discipline en vertu des dispositions de l'article R425-17 du code de l'aviation civile, […] 13. […]
[…] A F a été conforme aux dispositions des articles R 425- 4, R 525 –12 et R 425-13 du code de l'aviation civile que la convocation a été adressée le premier juin 1999 à l'adresse en Polynésie française, qu'elle a été tenue à la disposition de M. […]