Entrée en vigueur le 9 décembre 1983
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret 83-1048 1983-12-06 art. 2 JORF 9 décembre 1983
Les délibérations sont secrètes. Les ministres compétents peuvent prononcer la radiation des membres ou rapporteurs qui auraient méconnu cette disposition.
Un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents.
Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président fait connaître le sens de son vote et fait jouer sa voix prépondérante.
Le rapporteur ne prend pas part au vote s'il n'est pas membre titulaire du conseil ou de la section ou s'il ne remplace pas un membre titulaire.
Le conseil ou les sections doivent faire connaître leur avis au ministre compétent dans un délai de vingt jours après la fin des auditions prévues à l'article R. 425-13.
[…] Le conseil peut également siéger en séance plénière. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.425-12 dudit code : « Le président de la section compétente du conseil notifie à la personne traduite devant le conseil les poursuites dont elle est l'objet, […] qu'aux termes de l'article R.425-14 du même code : « Les délibérations du conseil et des sections ont lieu hors la présence de l'intéressé et de son représentant ou défenseur. / Les délibérations sont secrètes. […] R.425-1 et suivants du code de l'aviation civile a été saisi par un courrier en date du 14 avril 2006 ; […] au sens des dispositions précitées de l'article R.421-12 du code de l'aviation civile, […]