Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2012-1563 du 31 décembre 2012 - art. 3
La caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut conclure avec l'Etat une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
Cette convention, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment :
1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;
2° Les règles de calcul et d'évolution du budget de gestion et d'action sociale ;
3° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion, à la gestion financière et à l'action sociale ;
4° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
5° Les conditions de conclusion d'avenants en cours d'exécution de la convention.
Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
La signature de cette convention est autorisée par une délibération du conseil d'administration.
[…] D E P A R I S […] 1/4 social […] la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile (ci-après CRPNPAC) sollicite, sur le fondement des articles L. 426-1, R. 426-4, R. 426-13 et R. 426-14 du code de l'aviation civile, de : […] qu'en outre, les articles R 426-13 m) et R 426-14 du code de l'aviation civile prévoient expressément que l'Unédic verse des cotisations pour la retraite des personnels de l'aviation civile pris en charge par l'assurance chômage ; que ces participations sont également prévues par des accords professionnels successifs conclus dans le cadre des articles L. 2232-1 et suivants du code du travail ; qu'ainsi, […]
[…] 95-825 du 30 juin 1995 en ce qu'elles avaient modifié l'article R. 426 -5, d) du code de l'aviation civile , […] 4 ; […] les appelants soutiennent que les dispositions de l'article R426 -5 d) ne font pas partie des composantes de l'acte de liquidation mais prévoient seulement une majoration de la pension susceptible d'évolution ; […] qu'il ressort des dispositions de l'article R.426 -16-1 du Code de l'aviation civile que la pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c) de l'article R.426 […]
[…] [Adresse 4 ] […] Monsieur [ R ] [S] […] est une institution de retraite complémentaire soumise aux dispositions du code de l'aviation civile en ses articles L 426 et suivants et R 426 et suivants. […] les appelants soutiennent que les dispositions de l'article R426 -5 d) ne font pas partie des composantes de l'acte de liquidation mais prévoient seulement une majoration de la pension susceptible d'évolution. […] La différence de traitement entre les retraités selon la date à laquelle ils font valoir […]