Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 2
Les personnels affiliés à la caisse lui sont redevables selon les modalités fixées par le conseil d'administration d'une cotisation égale à 7,668 % de leur traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a. Les produits de cette cotisation sont affectés à la section mentionnée au a de l'article R. 426-27.
La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.
[…] Considérant que l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile dispose que « Le personnel navigant professionnel civil inscrit sur les registres prévus à l'article L. 411-3 du présent code, […] Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 426-13 du même code prévoit que sont considérées comme valables pour la retraite complémentaire : ( …) m) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en application des dispositions du titre V du livre III du code du travail, […] pour chacune des périodes à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, […]
[…] selon l'article L. 6527-2 du code des transports ; […] que la moitié de ses administrateurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et que participe à ses délibérations un commissaire du gouvernement selon l'article R. 426 -2 du code de l'aviation civile ; […] que le mode de calcul des cotisations est fixé par voie réglementaire selon l'article L. 6527-4 du code des transports reprenant les dispositions antérieures de l'article L. 426 -1 du Code de l'aviation civile ; que les article R. 426-6 […]
[…] après rapport de Patricia GONZALEZ, Vice-Président, et après que la cause eût été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2013, devant : […] la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile (ci après la CRPNPAC) a, sur le fondement des articles L 426-1 (recodifié par l'article L 6527-1 du code des Transports) et L 426-5 (recodifié par l'article L 6527-10 du code des transports) du code de l'aviation civile, R 426-1, R 426-6 et R 426-7 du code de l'aviation civile, R 243-18 du code de la sécurité sociale, et du règlement UE N° 1408/71 du Conseil du 14 Juin 1971, […] L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2013.