Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Est créé par : Décret n°95-825 du 30 juin 1995 - art. 6 () JORF 1er juillet 1995
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;
Avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'ouverture du droit ;
Avoir validé un nombre d'annuités au moins égal à :
(75 - âge), lorsque N est supérieur ou égal à 7 ;
(82 - N) - âge lorsque N est inférieur à 7.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 29 mai 1997 : « Le personnel navigant professionnel contractuel est affilié au régime de retraite prévu à l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile » ; qu'aux termes de l'article L. 426-1, alors en vigueur, […] bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel est affilié obligatoirement le personnel salarié […] » ; qu'aux termes de l'article R. 426-11-1, alors en vigueur, […] / (32 – N), lorsque N est supérieur à 2 et inférieur à 7 ; / 30, lorsque N est inférieur ou égal à 2 » ; qu'aux termes de l'article R. 426-11-2 du même code, […] / (82 – N) – âge lorsque N est inférieur à 7 » ; qu'aux termes de l'article R. 426-15-1 du même code, […]
[…] (n°11, 17 pages) […] Madame QX RS […] Condamner Madame AK X à rembourser à l'Assedic de Paris la somme de 11.947,60 euros, au titre des allocations indûment perçues par elle du 23 mars 1998 au 2 mars 2002, avec intérêts de droit à compter de la demande. […] Certains anciens salariés du personnel navigant de l'aéronautique civile (hôtesses ou stewards) ayant perdu leur emploi à la suite de licenciement économique- ont bénéficié, en outre, pendant la période où leur ont étaient versées les allocations d'assurance chômage,de la retraite complémentaire obligatoire prévue par les dispositions des articles R 426-1 ainsi que R 426-11-1 et R 426-11-2 du code de l'aviation civile.