Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2012-1563 du 31 décembre 2012 - art. 5
Lorsque l'affilié ne réunit pas les conditions mentionnées à l'article R. 426-11 et que la pension prend effet à compter d'un âge au moins égal à celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 du code des transports, il n'est pas appliqué de décote.