Article R426-15-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2012-1563 du 31 décembre 2012 - art. 7

Par dérogation au II de l'article R. 426-11, bénéficient d'une pension sans décote, à compter de la décision d'inaptitude définitive du conseil médical de l'aéronautique civile :

1° Sous réserve qu'ils justifient de la condition d'âge définie au I de l'article R. 426-11 et que la durée comprise entre la date de leur première affiliation au régime prévu par le présent chapitre et la date d'effet du droit soit au moins égale à la durée mentionnée au 2° du même I, les personnels navigants reconnus inaptes définitivement à l'exercice de la profession de navigant par ce conseil ;

2° Sans condition d'âge ou de durée :

a) Les affiliés invalides, au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque les causes de l'inaptitude définitive et de l'invalidité sont survenues ;

b) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d'une affection reconnue imputable au service aérien par le conseil médical de l'aéronautique civile, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque la cause de l'inaptitude définitive est survenue ;

c) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d'un accident du travail ayant entraîné l'inaptitude définitive, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque l'accident est survenu.

Pour l'application du présent article, la cessation de l'activité de navigant doit être liée à l'inaptitude survenue.

La pension prend effet à la date d'ouverture du droit si la demande de pension est déposée dans les six mois suivant le fait générateur du droit.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 12 janvier 2004, n° 02/11102

[…] N° R.G. : 02/11102 […] Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R 426-15-2 du Code de l'aviation civile que “Le droit à pension est ouvert à la date de l'inaptitude définitive pour les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes définitivement à l'exercice de la profession …”

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 1 4 social, 13 février 2024, n° 22/10256

[…] Par une décision du 19 décembre 2003, notifiée le 22 décembre 2003, le Ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a déclaré cette inaptitude non imputable au service aérien. Du fait de cette décision, elle n'a pu obtenir à cette époque de la CRPNPAC une indemnité en capital au titre de l'accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service en cas d'incapacité permanente totale telle que prévue aux articles L.424-6 et R.424-2 du code de l'aviation civile alors applicables ni le bénéfice d'une retraite complémentaire anticipée prévue à l'article R.426-15-2 du code de l'aviation civile.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 3 novembre 2016, n° 15/12707
Cour d'appel : Confirmation

[…] — que conformément à l'article R426-15-2 du code de l'aviation civile dans sa version en vigueur au moment des faits, ses droits à pension doivent être reconnus à compter de la date de l'inaptitude définitive soit le 20 novembre 2002 ; […] — que l'article R 426-15-4 alinéa 2 du code de l'aviation civile donne pouvoir au conseil d'administration de la CRPNPAC de déterminer les conditions de présentation des demandes de liquidation ;

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