Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2012-1563 du 31 décembre 2012 - art. 9
En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue imputable au service aérien d'un assuré n'ayant ni atteint l'âge prévu à l'article R. 426-12 ni vingt-cinq annuités, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est porté au nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé jusqu'à cet âge, dans la limite de vingt-cinq annuités. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.
En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'un accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service aérien, le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités acquises au titre de l'article R. 426-13 et d'annuités complémentaires. Le nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises à titre onéreux au titre de l'article R. 426-13, sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge prévu à l'article R. 426-12 et l'âge atteint lors du constat de l'inaptitude définitive. En cas d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation d'activité. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.
[…] Vu la mise en demeure adressée le 15 mai 2012 à M e Boullez, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2013, par lequel la ministre de l'écologie, […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile : «Le conseil médical de l'aéronautique civile : (…) 3. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès. (…)» ; […]
[…] en capital sera versée par la caisse créée en application de l'article L. 426 -1 à l'intéressé ou à ses ayants droit. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 428-1 du même code : « Est considéré comme accident aérien pour l'application du présent titre tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef. […] bénéficiaire de la pension de réversion prévue par l'article R. 426 -19 du code de l'aviation civile , […] ce qui lui aurait permis de prétendre au complément de pension de réversion prévu par le 1 er alinéa de l'article R. 426-17 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6526-5 du code des transports : « Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 ont entraîné le décès, […] qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile : « Le conseil médical de l'aéronautique civile : (…) 2. […] L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès. / 4. […] Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :