Article R426-17 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version01/01/2012
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Version02/01/2013

Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2012-1563 du 31 décembre 2012 - art. 9

En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue imputable au service aérien d'un assuré n'ayant ni atteint l'âge prévu à l'article R. 426-12 ni vingt-cinq annuités, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est porté au nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé jusqu'à cet âge, dans la limite de vingt-cinq annuités. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.

En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'un accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service aérien, le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités acquises au titre de l'article R. 426-13 et d'annuités complémentaires. Le nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises à titre onéreux au titre de l'article R. 426-13, sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge prévu à l'article R. 426-12 et l'âge atteint lors du constat de l'inaptitude définitive. En cas d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation d'activité. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions21


1Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2012, n° 1010056

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile : «Le conseil médical de l'aéronautique civile : (…) 3. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès. (…)» ; qu'aux termes de l'article D. 424-3 du même code « Le conseil médical de l'aéronautique civile est constitué comme suit : – un président et un vice-président, docteurs en médecine, expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 16 mai 2023, n° 2103591
Rejet

[…] Par la décision attaquée, prise au visa des articles L. 6526-1 et suivants du code des transports et des articles R. 410-4 et suivants, R. 426-17 et D. 424-2 et suivants du code de l'aviation civile et de la décision n°18/000120 du 10 octobre 2018 du conseil médical de l'aéronautique civile déclarant M me A B définitivement inapte à l'exercice de sa profession de personnel navigant commercial, et après avoir rappelé que l'intéressée a demandé à ce que le conseil médical de l'aéronautique civile se prononce sur l'imputabilité au service aérien de son inaptitude médicale définitive et que son dossier médical a été examiné lors de la séance du 19 mai 2021, […]

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3Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2009, 304996, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile alors en vigueur : Le conseil médical de l'aéronautique civile est chargé : (…) 2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales, (…) ; (…) 3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail (…) ;

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