Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2021-1637 du 13 décembre 2021 - art. 1
Le conjoint est inapte à recevoir en cas de remariage.
Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il existe un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion est répartie entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il n'existe pas de conjoint survivant mais un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion est répartie entre les conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage.
[…] Considérant que l'article R. 426-19 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de l'article 18 du décret attaqué, dispose que : « (…) II. […] Le taux est porté à 50 % au profit de chacun des orphelins de père et de mère, de moins de 21 ans, et sans limite d'âge au profit de l'enfant handicapé tel que défini à l'article R. 426-20. (…) / IV. […] sa part accroîtra celle du ou des autres lits » ; que l'article 20 du décret attaqué a modifié l'article R. 426-21 du même code pour disposer que : « Le conjoint est inapte à recevoir en cas de remariage. / Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il existe un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, […]