Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il existe un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion est répartie entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part des autres, dans les conditions fixées ci-après, sauf réversion du droit au profit des enfants à charge issus du mariage du bénéficiaire et de l'affilié.
Lorsqu'il existe des ayants cause de deux ou plusieurs lits, par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs de l'affilié ou du pensionné, la pension de réversion du bénéficiaire décédé est divisée en parts égales entre chaque lit représenté par le conjoint survivant ou le ou les conjoints divorcés aptes à recevoir ou par un ou plusieurs enfants à charge.
Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroîtra celle du ou des autres lits.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part des autres, dans les conditions fixées ci-après, sauf réversion du droit au profit des enfants à charge issus du mariage du bénéficiaire et de l'affilié.
Lorsqu'il existe des ayants cause de deux ou plusieurs lits, par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs de l'affilié ou du pensionné, la pension de réversion du bénéficiaire décédé est divisée en parts égales entre chaque lit représenté par le conjoint survivant ou le ou les conjoints divorcés aptes à recevoir ou par un ou plusieurs enfants à charge.
Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroîtra celle du ou des autres lits.
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 juin 2014, 355807, Inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant que l'article 25 du décret attaqué a abrogé les articles R. 426-22 et R. 426-23 du code de l'aviation civile qui disposaient, pour le premier, que : " Le conjoint est inapte à recevoir (…) : / (…) 2. […]
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L'article R. 426-16-1 du code de l'aviation civile prévoyait donc une majoration de la première jusqu'aux 60 ans de l'intéressé. […] M. […] Dans le régime général, la Cour de cassation tire une règle d'intangibilité des droits à pension liquidés de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale qui limite les possibilités de révision (V. […] fût-ce pour l'avenir, vous auriez censuré la mesure en raison de sa contrariété au principe de non- rétroactivité. […] Soc., 23 novembre 1999, n° 97-18980 et s., au Bull.). […] Il supprime la possibilité de reversement de la pension de réversion auparavant prévue par l'article R. 426-23 du code de l'aviation civile.
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