Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
1) Tout accident du travail qui se produit sur le lieu de départ ou d'arrivée prévu ou imposé par les circonstances au cours des travaux et manoeuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ;
2) Les accidents survenus lors de sauts en parachute ;
3) Les accidents du travail survenus au sol ou sur plan d'eau lors de l'ensemble des exercices prévus par la réglementation ou demandés par les employeurs pour l'acquisition ou le maintien de la validité des brevets, licences, certificats et qualifications professionnels des navigants, ainsi que des accidents survenus lors d'exercices utilisant des moyens reproduisant au sol des agressions susceptibles d'être rencontrées en vol (accélération, vibrations, altitude, environnement).
[…] enregistré le 11 juillet 2007, présenté pour la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRNPAC), qui conclut au rejet de la requête de M me Z en tant qu'elle est dirigée contre la CRNPAC et à ce qu'il soit mis à la charge de M me Z le versement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la CNRPAC soutient que, […] Z le 2 août 1997, elle verse à M me Z la pension de réversion prévue par l'article R. 426-19 du code de l'aviation civile ; qu'en revanche, […] dès lors que ne sont pas réunies les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 428-1 de ce même code ; qu'en effet, […]
[…] Aux termes de l'article L. 6526-5 du code des transports : « Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 ont entraîné le décès, ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, […] Enfin, aux termes de l'article R. 428-1 du code de l'aviation civile, […] Sont assimilés à des accidents aériens : / 1) Tout accident du travail qui se produit sur le lieu de départ ou d'arrivée prévu ou imposé par les circonstances au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ; […]
[…] N° R.G. : 01/11376 […] Madame Z considère toutefois qu'elle a droit aux prestations réclamées en application directe des articles L. 424-5, L.424-6 et R. 424-2, R 426-17 et R. 428-1 du code de l'aviation civile. 1 – Sur la prise en compte des annuités complémentaires pour le calcul de la pension