Article R611-4 du Code de l'aviation civile

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Version29/12/2005

Entrée en vigueur le 29 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1680 du 28 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

I.-La redevance d'examen prévue au VII de l'article L. 611-5 correspond à l'organisation et à la gestion des examens aéronautiques, des épreuves d'aptitude et des contrôles de compétence prévus par l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile. Les personnes assujetties sont les personnes qui s'inscrivent à un examen théorique ou à une épreuve d'aptitude en vue de la délivrance d'un titre aéronautique ou d'une qualification de personnel navigant.
La redevance, variable selon le titre aéronautique ou la qualification considéré, est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. L'inscription à l'examen est subordonnée au paiement de la redevance.
II.-La redevance de titre de personnel de l'aviation civile prévue au VII de l'article L. 611-5 correspond à la délivrance d'un titre aéronautique de personnel navigant prévu par l'article L. 410-1. Les personnes assujetties au paiement de cette redevance sont les personnes auxquelles un titre aéronautique ou une qualification de personnel navigant est délivré. La redevance est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. La délivrance du titre considéré est subordonnée à son paiement.
III.-La redevance de programme de formation prévue au VII de l'article L. 611-5 correspond à l'approbation, prévue par l'article L. 410-3, d'un programme de formation de personnel navigant. Les personnes assujetties sont les personnes qui sollicitent l'approbation d'un tel programme. La redevance est fixée pour chaque type de programme par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. L'approbation demandée est subordonnée à son paiement.
IV.-Les personnels de l'aviation civile inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi visée à l'article L. 311-5 du code du travail sont exonérés du paiement des redevances prévues au présent article.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
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Décisions4


1Tribunal de commerce de Bobigny, 2 février 2010, n° 2009F01465

[…] — - l'ensemble des factures de GSAC pour 2008 et 2009 chacune (hors les deux factures détaillées ci-après) étant « établie selon l'arrêté du 28/12/2005 modifié pris en application des articles R.611-3, R. 611-4 et R.611-5 du code de l'aviation civile (décret n°2005-1680 du 28/12/2005 » […] — - la facture n° F 2009-01227 LBGO du 27/04/2009 faisant suite à une demande du DEFENDEUR pour l'obtention d'un certificat d'examen de navigabilité pour un aéronef « Falcon 900 »

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2Conseil d'État, 2ème chambre, 13 juin 2022, n° 462730
Désistement

[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la ministre de la transition écologique, chargée des transports (DGAC) sur sa demande adressée le 8 septembre 2021 tendant à l'abrogation de l'article 13 de l'arrêté interministériel du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile dans sa version consolidée à ce jour et concernant la redevance de qualification d'entraineur synthétique de vol ;

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3Tribunal administratif de Melun, 21 septembre 2010, n° 0704965
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Vu l'arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile ;

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