Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Le directeur du BEA peut déléguer à un Etat étranger la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique dans les conditions fixées au IV de l'article L. 711-1.
Il peut accepter la délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.
Lorsqu'il en a connaissance, il informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident d'aviation civile survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.
Les décrets permettant la détermination précise des catégories d'ouvrages concernés par les articles 7 et 8 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 compléteront le dispositif existant. À cet égard, […] Le texte concernant les ouvrages fluviaux sera pris à sa suite. L'article 9 introduit dans le code de l'aviation civile les articles L. 211-1, […] n° 2002-1026 du 31 juillet 2002 et n° 2007-775 du 9 mai 2007 ont modifié les articles R. 321-3 à R. 321-7 du même code, […] l'article L. 711-3 du code de l'aviation civile en prévoyant qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les enquêteurs de nationalité étrangère participent aux enquêtes techniques sur le territoire national. […] l'article R. 711-9 du même code, […]
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