Entrée en vigueur le 30 juin 2013
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2013-565 du 26 juin 2013 - art. 3
Tout prestataire de services civils de navigation aérienne au sens du 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen qui constate qu'un accident ou un incident d'aviation civile mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2 est survenu, qui en est informé ou qui est impliqué dans sa survenance, en informe sans retard le BEA. Les modalités de cette information sont fixées par l'accord préalable prévu au 3 de l'article 12 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, des articles 121-3 et 221-6, alinéa 2, du code pénal, 221-8 et 221-10 dudit code, L. 6232-4, 3°, L. 6100-1 du code des transports, R. 133-1 § I B du code de l'aviation civile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 741-1, L. 711-1 II, L. 711-2, L. 722-2, R. 711-1, R. 722-2, R. 722-3, R. 722-4, R. 722-5, R722-7 du code de l'aviation civile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;