Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES / Section 2 : Personnes handicapées et personnes à mobilité réduite
Article R217-8 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1445 du 22 décembre 2008 - art. 1
Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la Commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-6 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquem ent commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
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