Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES / Section 3 : Sûreté
Article R217-3-2 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 9
Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-3 et R. 217-3-1, pour les manquements :
-aux règles relatives à la protection des accès des zones de sûreté à accès réglementé et des comptoirs d'embarquement ;
-aux règles relatives à la délivrance, au port et à la restitution des titres de circulation aéroportuaire ;
-aux règles relatives à la pénétration en zone de sûreté à accès réglementé ;
-aux procédures relatives à l'inspection filtrage des personnes, de leurs bagages et des bagages de soute ;
-aux règles relatives à la vérification de concordance entre la carte d'embarquement et son identité lorsqu'elle est requise ou des mesures de rapprochement entre le passager et son bagage de soute ;
-aux règles relatives à la protection et à la conservation des articles prohibés utilisés comme outils de métiers en zone de sûreté à accès réglementé,
le préfet peut prononcer une sanction administrative à l'expiration du délai d'un mois donné à la personne concernée pour présenter ses observations écrites ou orales et après avis du délégué permanent de la commission de sûreté.
Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat prévu au premier alinéa de l'article R. 217-3-1.
En application du présent article, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
a) Si l'auteur du manquement est une personne physique, soit prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros, soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévus aux articles R. 213-3-2 et R. 213-3-3 pour une durée ne pouvant excéder trente jours.
Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'un laissez-passer pour véhicule ;
b) Si l'auteur du manquement est une personne morale, prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
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Décisions • 23
[…] — l'article R. 217-3-2 du code de l'aviation civile est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article R. 217-3-1 du même code, le principe du respect des droits de la défense et l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
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[…] — l'article R. 217-3-2 du code de l'aviation civile est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article R. 217-3-1 du même code, le principe du respect des droits de la défense et l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 21 novembre 2023, n° 2108471
[…] — l'article R. 217-3-2 du code de l'aviation civile est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article R. 217-3-1 du même code, le principe du respect des droits de la défense et l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
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