Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES / CHAPITRE II : PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE / Section 1 : Dispositions communes
Article R282-1-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 11
Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, les contraventions de grande voirie sur les aérodromes mentionnées à l'article L. 2132-13 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent être constatées par les agents de la direction générale de l'aviation civile ainsi que par les personnels de l'exploitant de l'aérodrome, assermentés et habilités à cet effet.