Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-587 du 19 avril 2022 - art. 3
I.-Le contenu des cours relatifs à la sûreté de l'aviation civile dispensés par les entreprises, organismes ou instructeurs est défini par le ministre chargé de l'aviation civile.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, le contenu de certains cours est élaboré par l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur, qui sollicite son approbation par le ministre chargé de l'aviation civile. Toute évolution substantielle du contenu d'un cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.
Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en vigueur, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
1° Suspendre ou retirer cette approbation. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur intéressé est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales ;
2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur concerné est préalablement avisé des mesures envisagées et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
III.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification des connaissances.
Un arrêté pris par le ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des cours mentionnés au II et fixe les modalités d'approbation de leurs contenus.
Code de l'aviation civileArticle R. 131-6. Ministre chargé de l'aviation civile 8 Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile. Code de l'aviation civile Articles R. 160-1, […] Ministre chargé de l'aviation civile 23 Décisions relatives à l'agrément prévu par les règles relatives à l'aptitude au vol des aéronefs (maintien de la navigabilité). Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(3°) et R. 133-1-2. […] Code de l'aviation civileArticle R. 213-4-1. […] Ministre chargé de l'aviation civile 50 Avis conforme sur les décisions de répartition des transporteurs aériens entre les aérodromes d'Aéroports de Paris. […] Code de l'environnement Articles L. 213-8, […]
Lire la suite…[…] 6 Considérant, en premier lieu, que si les normes de base communes de protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite mettant en péril la sûreté résultent du règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et si les mesures détaillées pour la mise en oeuvre de ces normes ont été fixées par le règlement de la Commission du 4 mars 2010, […] en ce que les dispositions de l'article R. 213-4-4 du code de l'aviation civile prévoyant que des durées minimales de formation peuvent être fixées par arrêté interministériel seraient contraires aux dispositions des règlements du 11 mars 2008 et du 4 mars 2010 doit être écarté ;
Code de l'aviation civileArticle R. 131-6. Ministre chargé de l'aviation civile 8 Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile. Code de l'aviation civile Articles R. 160-1, […] Ministre chargé de l'aviation civile 23 Décisions relatives à l'agrément prévu par les règles relatives à l'aptitude au vol des aéronefs (maintien de la navigabilité). Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(3°) et R. 133-1-2. […] Code de l'aviation civileArticle R. 213-4-1. […] Ministre chargé de l'aviation civile 50 Avis conforme sur les décisions de répartition des transporteurs aériens entre les aérodromes d'Aéroports de Paris. […] Code de l'environnement Articles L. 213-8, […]
Lire la suite…