Article R410-11 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version31/12/2015

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1788 du 28 décembre 2015 - art. 2

I.-Les membres du conseil médical de l'aéronautique civile sont convoqués individuellement à chaque séance par le président.
II.-Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents.
III.-Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité. Lorsque le conseil délibère dans les cas mentionnés aux articles R. 410-6, R. 410-7 et R. 410-8, un membre s'abstient de prendre part aux délibérations et aux votes portant sur une décision dont il a déjà eu à connaître à l'occasion de son activité extérieure au conseil. Lorsqu'un membre s'abstient de siéger, il n'est pas pris en considération pour l'application de la règle de quorum.
IV.-Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
V.-Le président peut, sur proposition du conseil, désigner un ou plusieurs médecins experts. La mission de ces experts leur est précisée par lettre du président et l'auteur du recours est informé de cette désignation.
VI.-Les auteurs des recours mentionnés à l'article R. 410-6 sont informés de la date de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée. Ils peuvent demander à être entendus par le conseil.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 1903057
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 410-10 du code de l'aviation civile : " I.- Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend quinze membres, […] -deux sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels navigants de l'aviation civile. () « . Et aux termes de l'article R. 410-11 du même code : » I.- Les membres du conseil médical de l'aéronautique civile sont convoqués individuellement à chaque séance par le président. / II.-Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. / III.-Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité. […]

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