Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE IV : REDEVANCES / Section 2 : Tarification, notification et homologation des redevances
Article R224-3-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2022
Modifié par : Décret n°2022-1106 du 1er août 2022 - art. 2
En vue de leur homologation, l'exploitant ou, le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports, notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant, leurs modulations, au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports.
La notification est effectuée par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire annuelle. Ce délai est ramené à deux mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article R. 224-4.
Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R. 224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3, de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article R. 224-4, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat.
Les tarifs des redevances ainsi notifiés et, le cas échéant, leurs modulations, sont rendus publics par l'exploitant le lendemain de leur notification.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmet à l'autorité administrative chargée de leur homologation un avis motivé sur les tarifs ainsi notifiés. L'absence d'avis vaut accord de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur les tarifs notifiés.
Commentaires • 2
Comme vous le savez, en vertu de l'article R. 224-3-2 du code de l'aviation civile, les aérodromes dont le trafic annuel1 dépasse cinq millions de passagers doivent notifier et faire homologuer, par l'autorité de supervision indépendante (ASI), les tarifs des redevances aéroportuaires qu'ils perçoivent. […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Considérants qu'aux termes de l'article L. 6325-1 du code des transports : « Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce (…) » ; […] de recettes, d'investissements ainsi que d'objectifs de qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome (…) » ; que les articles R. 224-3-2, R. 224-3-3 et R. 224-3-4 du code de l'aviation civile prévoient que, s'agissant des aérodromes dont le trafic annuel de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers, […]
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[…] Vu la demande d'avis adressée par la société ADP à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après « DGCCRF ») conformément à l'article R. 224-3-3 du code de l'aviation civile ;
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3. ARAFER, homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aérodromes de Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu à compter du 1er novembre 2022 –…
[…] Vu la demande d'avis adressée par la société ACA à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après « DGCCRF »), conformément à l'article R. 224-3-3 du code de l'aviation civile ;
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Rappelez-vous par ailleurs qu'en vertu de l'article R. 224-8 du code de l'aviation civile, dans sa version alors en vigueur, les tarifs étaient soumis à l'homologation de l'Autorité de supervision indépendante (ASI) – compétence aujourd'hui reprise par l'Autorité de régulation des transports (ART) – dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-2 à R. 224-3-4. […]
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