Article R221-13 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2017

Entrée en vigueur le 26 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2017-60 du 23 janvier 2017 - art. 1

I.-Les missions assurées par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur, conformément au cahier des charges qui lui est applicable et au règlement mentionné à l'article R. 221-12, pour les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés donnent lieu au versement d'une redevance pour service rendu.
II.-La redevance est payée, pour chaque atterrissage, à parts égales par l'exploitant d'aérodrome et par l'exploitant d'aéronefs concernés. La part incombant à l'exploitant d'aéronefs est perçue par l'exploitant d'aérodrome pour le compte du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur.
III.-Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de chaque aérodrome concerné établit une proposition de tarif pour la redevance, qui tient compte des prévisions d'évolution des charges de fonctionnement et en capital et des produits du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur, des investissements nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées et des prévisions d'évolution du trafic sur l'aérodrome concerné.
Le comité de coordination prévu à l'article 5 du règlement mentionné à l'article R. 221-12 est consulté sur la proposition de tarif.
En cas d'avis favorable du comité, le ministre chargé de l'aviation civile homologue le tarif, après s'être assuré que la procédure de consultation du comité a été respectée et que le tarif respecte les règles générales applicables aux redevances pour services rendus. Le tarif est réputé homologué à l'expiration d'un délai fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-15.
En cas d'absence d'avis ou d'avis défavorable du comité, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de l'aérodrome concerné adresse au ministre chargé de l'aviation civile une nouvelle proposition tarifaire, sur laquelle l'avis du comité n'est pas recueilli. Le tarif est fixé par le ministre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).