Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES / Section 3 : Sûreté
Article R217-3-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 2018
Est créé par : Décret n°2018-58 du 31 janvier 2018 - art. 2
I.-Pour l'application des dispositions de la présente section à Saint-Martin, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.
II.-Pour l'application des dispositions de la présente section à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ;
2° Pour l'application de l'article R. 217-3, les mots : “ Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; ” sont remplacés par les mots : “ Des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; ” et les mots : “ la réglementation de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation en vigueur en métropole en vertu de la réglementation de l'Union européenne ”.
III.-Les dispositions de la présente section sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions fixées par les dispositions suivantes :
1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ;
2° A l'article R. 217-3, les mots : “ Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; ” sont remplacés par les mots : “ Des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; ” et les mots : “ la règlementation de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation en vigueur en métropole en vertu de la réglementation de l'Union européenne ”.
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Décisions • 4
[…] — la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article R. 217-3-1 I. du code de l'aviation civile en ce que le procès-verbal de manquement n'a pas été notifié à la « personne concernée » au sens de cet article mais à la société Alyzia Orly Check (A.O.C.) ;
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[…] – s'agissant de l'amende prononcée sur la base du PV PAF n° 46/2016 du 25 mars 2016 : la décision du préfet de police a méconnu le principe de personnalité des peines, ainsi que les dispositions de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile ;
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3. CAA de PARIS, 4ème chambre, 31 décembre 2019, 18PA03264, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Aux termes de l'article R. 217-3-1 du code de l'aviation civile alors applicable : […]
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