Article R217-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Entrée en vigueur le 3 février 2018

Modifié par : Décret n°2018-58 du 31 janvier 2018 - art. 1 (V)

I.-En cas de manquement constaté aux dispositions :

a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ;

b) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points c et d de l'article R. 213-1-5 ;

c) De l'article R. 213-3 et des textes pris pour son application ;

d) De l'article R. 213-3-2 en matière de possession de l'autorisation d'accès au côté piste et de l'article R. 213-3-3 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone de sûreté à accès réglementé ;

e) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ;

f) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports ;

g) Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues au II des articles R. 213-4 et R. 213-4-2,

le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article D. 217-1 :

-soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;

-soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévu aux articles R. 213-3-2 et R. 213-3-3 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise immédiate ;

Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.

II.-En cas de manquement constaté aux dispositions :

a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ;

b) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points c et d de l'article R. 213-1-5 ;

c) De l'article L. 6341-1 du code des transports, de l'article L. 6342-1 du code des transports, de l'article L. 6342-4 du code des transports en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté sont agréés, de l'article R. 213-3, R. 213-4-4 et R. 213-4-5 et des textes pris pour leur application ;

d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ;

e) Des mesures restrictives d'exploitation et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues aux IV, V et VI de l'article R. 213-2-1 et au II de l'article R. 213-2-2 ;

f) De l'article R. 213-5-1 et des textes pris pour son application ;

g) Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues au II des articles R. 213-4 et R. 213-4-2 et à l'article R. 213-4-1 ;

h) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports ;

i) Des III et IV de l'article R. 213-4, et du I de l'article R. 213-4-2 ;

j) Des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée, prévues au VI de l'article R. 213-7 du code de l'aviation civile,

k) Des articles R. 213-5-4, R. 213-5-5, R. 213-5-6 et des textes pris pour leur application ;

le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article D. 217-1, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.

Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.

III.-En cas de manquement aux obligations relatives au niveau de performance requis par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale, constaté par écrit circonstancié rédigé par un agent de l'Etat, organisme ou personne désigné à l'article L. 6341-1 du code des transports, et mise en évidence à la suite de tests en situation opérationnelle effectués conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, le préfet peut, après avis de la commission instituée à l'article D. 217-1, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable, une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.

Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les situations testées, les niveaux de performance requis et les méthodes de mesure.

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Entrée en vigueur le 3 février 2018
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
5 textes citent l'article

Commentaire1


Philippe Chacot · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 28 octobre 2020

Rejet de la requête. 01-03-01-02-01-01-02, Validité des actes administratifs, […] Police administrative, Amende administrative, Amende administrative en application du code de l'aviation civile, Manquement aux règles de sécurité, […] Délai de prescription, R. 217-3-1 du code de l'aviation civile, L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, Commission de sûreté des aérodromes Cette affaire concerne deux amendes administratives qui ont été infligées par le préfet du Puy-de-Dôme à la Société […] Cela revient à déterminer quelle est la date de constatation des manquements, au sens de l'article R. 217-3-1 du code de l'aviation civile, date qui serait donc soit le 3 février 2016, […]

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Décisions75


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 31 décembre 2019, 18PA03257, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile, dans sa version applicable aux faits litigieux : " II.- En cas de manquement constaté aux dispositions : (…) d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; (…) le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. (…) ".

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2Tribunal administratif de Montreuil, 12 avril 2013, n° 1206257
Annulation

[…] 65-03-04 […] 3. Considérant, toutefois, que l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, se borne à renvoyer au règlement abrogé n°2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ainsi qu'aux règlements pris par la Commission sur le fondement de son article 9 ; que le règlement de la Commission du 4 mars 2010 susvisé n'a pas été édicté en application de l'article 9 du règlement n°2320/2002 mais pour l'application du règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 8 mars 2024, n° 2216750
Annulation

[…] Aux termes de l'article 11.2.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n°2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 : « Toute personne, avant d'être autorisée à effectuer sans supervision des contrôles de sûreté, doit avoir suivi avec succès une formation adéquate complète ». Aux termes de l'article R. 213-1-3 du code de l'aviation civile : « I. […] Aux termes de l'article R. 217-1 du même code : « Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. […]

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