Article D136-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version05/02/2018

Entrée en vigueur le 5 février 2018

Est créé par : Décret n°2018-67 du 2 février 2018 - art. 1

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté les formations et qualifications reconnues comme équivalentes à celles mentionnées à l'article D. 136-2, ainsi que les conditions dans lesquelles les titres, les connaissances, l'expérience et les aptitudes acquises sont prises en compte pour satisfaire à la formation mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports .

Les conditions dans lesquelles sont reconnues, pour l'accès aux fonctions de télépilote, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui permettent aux titulaires de ces qualifications d'y exercer les mêmes fonctions, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

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Entrée en vigueur le 5 février 2018
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Article R. 133-15. Ministre chargé de l'aviation civile 28 Attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils souhaitent continuer à opérer. Code de l'aviation civile Articles R. 136-1 et D. 136-1 à D. 136-5. Ministre chargé de l'aviation civile 29 Certificat d'aptitude théorique de télépilote. Code de l'aviation civile Articles R. 136-1 et D. 136-1 à D. 136-5.

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