Article D136-9 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version21/05/2018

Entrée en vigueur le 21 mai 2018

Est créé par : Décret n°2018-375 du 18 mai 2018 - art. 1

La formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude théorique de télépilote mentionné à l'article D. 136-2 ou de l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 136-2-2 peut être reconnue comme équivalente à la formation mentionnée à l'article D. 136-7.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2018
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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