Article D136-10 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version21/05/2018

Entrée en vigueur le 21 mai 2018

Est créé par : Décret n°2018-375 du 18 mai 2018 - art. 1

Une formation dispensée par la fédération reconnue au plan national pour l'aéromodélisme mentionnée à l'article D. 510-3 ou une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports peut être reconnue comme équivalente à la formation mentionnée à l'article D. 136-7.
La fédération ayant dispensé la formation délivre une attestation de suivi de formation au télépilote et inscrit ce dernier sur le registre des télépilotes mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 136-8.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2018
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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