Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES AÉRONEFS OPÉRÉS SANS PERSONNE À BORD / Section 2 : Règles relatives à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir
Article D136-10 du Code de l'aviation civileAbrogé
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Entrée en vigueur le 21 mai 2018
Est créé par : Décret n°2018-375 du 18 mai 2018 - art. 1
Une formation dispensée par la fédération reconnue au plan national pour l'aéromodélisme mentionnée à l'article D. 510-3 ou une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports peut être reconnue comme équivalente à la formation mentionnée à l'article D. 136-7.
La fédération ayant dispensé la formation délivre une attestation de suivi de formation au télépilote et inscrit ce dernier sur le registre des télépilotes mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 136-8.