Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte / Partie législative / LIVRE III : Aliénation des biens domaniaux / TITRE II : Aliénation des biens du domaine privé / CHAPITRE Ier : Domaine immobilier / SECTION 1 : Dispositions générales
Article L321-2 du Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1993
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Version30/08/2008
Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Est créé par : Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993
Est codifié par : Ordonnance 92-1139 1992-10-12
Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.
Les cessions peuvent également ^etre faites à l'amiable :
1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intér^et général ;
3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, ^etre cédé qu'à un acquéreur déterminé ;
4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de Mayotte pour la collectivité territoriale et les communes.
Les cessions amiables sont autorisées par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
Le prix des cessions consenties en application du présent article est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 221-16 à L. 221-18.
Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.
Les cessions peuvent également ^etre faites à l'amiable :
1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intér^et général ;
3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, ^etre cédé qu'à un acquéreur déterminé ;
4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de Mayotte pour la collectivité territoriale et les communes.
Les cessions amiables sont autorisées par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
Le prix des cessions consenties en application du présent article est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 221-16 à L. 221-18.
Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.
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