Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du tribunal judiciaire contre la personne qui détient matériellement le bien pour son propre compte ou celle qui le détient pour le compte d'autrui.
Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus illicite à la date à laquelle l'action est introduite.
Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat membre intéressé et le propriétaire.
Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus illicite à la date à laquelle l'action est introduite.
Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat membre intéressé et le propriétaire.
Selon que telle ou telle loi s'applique le résultat sera totalement différent, d'où la nécessité, comme le souligne Astrid Müller-Katzenburg dans son article, de trouver un compromis entre la protection du propriétaire dépossédé d'une part et de l'acquéreur de bonne foi d'autre part. […] Ainsi les dispositions relatives à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre se trouvent aujourd'hui dans le Livre I Titre I du Code du patrimoine. […]
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