Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre 2 : Restitution des biens culturels / Section 3 : Action en revendication et action en nullité
Article L112-23 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2
A réception de la mise en demeure motivée de restituer le bien, l'acquéreur de bonne foi est recevable à agir en garantie d'éviction en application de l'article 1626 du code civil. L'acquéreur informe le vendeur de la mise en demeure.
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Ainsi, aux termes de son article L. 2112-1, « font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment : « 1° Un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du code du patrimoine ; […] la possibilité d'une action en garantie d'éviction est d'ailleurs explicitement prévue à l'article L. 112-23 du code du patrimoine en cas de demande de restitution d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier. […]
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