Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE III : DÉPÔT LÉGAL / Chapitre 1er : Objectifs et champ d'application du dépôt légal
Article L131-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 40 () JORF 3 août 2006
a) La collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article L. 131-2 ;
b) La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;
c) La consultation des documents mentionnés à l'article L. 131-2, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre.
Commentaires • 4
[…] nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. » - Article 40 L'article L . 131 -1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. » - Article 41 I. - L'article L . 132-2 du code du patrimoine […]
Lire la suite…Codifié aux articles L131-1 et suivants du Code du patrimoine, le dépôt légal a été institué afin de permettre la consultation, collecte et conservation des documents culturels diffusés sur le territoire national ainsi que la constitution et la diffusion de bibliographies nationales. […] Codifié aux articles L131-1 et suivants du Code du patrimoine, le dépôt légal a été institué afin de permettre la consultation, collecte et conservation des documents culturels diffusés sur le territoire national ainsi que la constitution et la diffusion de bibliographies nationales.La loi 2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins dans la société de l'information dite DADVSI a étendu le champ d'application du dépôt légal aux « signes, signaux, écrits […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Que dès lors que le dépôt légal a pour objet, selon les articles L 131-1 et suivants du Code du Patrimoine, d'organiser la collecte et la conservation des documents publiés, pour constituer des archives complètes et exactes, et que la seule restriction à l'obligation de déposer un exemplaire du magazine tel qu'effectivement imprimé est, […]
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[…] Que dès lors que le dépôt légal a pour objet, selon les articles L 131-1 et suivants du Code du Patrimoine, d'organiser la collecte et la conservation des documents publiés, pour constituer des archives complètes et exactes, et que la seule restriction à l'obligation de déposer un exemplaire du magazine tel qu'effectivement imprimé est, […]
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- Publication·
- Dépôt légal·
- Bibliothèque nationale·
- Demande de destruction·
- Fait
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 14 septembre 2006, n° 06/03142
[…] Il justifie sa demande de destruction des exemplaires en stock ou archivés au titre du dépôt légal par le fait que d'une part, la société I J K ne doit pas pouvoir continuer de vendre un magazine dont un article a un contenu illicite, et, d'autre part, par le fait qu'il appartient à l'éditeur d'effectuer, voire de modifier un dépôt légal conforme aux décisions de justice, en application des articles L 131-1 et suivants du Code du patrimoine, le dépôt légal ne pouvant justifier la conservation de publications illégales. Il ajoute que la Bibliothèque Nationale n'a pas à être attraite en la cause, n'ayant aucun intérêt personnel au présent contentieux et le dépôt étant fait sous la seule responsabilité de l'éditeur.
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- Demande de destruction·
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- Publication
Conformément aux dispositions de l'article L131-1 du Code du patrimoine, le dépôt légal permet la collecte et la conservation des documents concernés, la constitution et la diffusion de bibliographies nationales et la consultation de ces documents - sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation. […] La mise à disposition d'un public au sens du deuxième alinéa de l'article L131-2 s'entend de toute mise en vente, location ou distribution, même gratuite ».
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