Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
La " Fondation du patrimoine " peut recevoir, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.
En l'espèce, la commission relève que la Fondation du patrimoine été créée par la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996, désormais codifiée aux articles L143-1 à L143-15 du code du patrimoine et a été reconnue comme fondation d'utilité publique par un décret du 18 avril 1997 et comme « établissement d'utilité publique » par l'article R143-1 du code du patrimoine. […] Elle observe que la Fondation du patrimoine est chargée d'une mission d'intérêt général en application de l'article L143-9 du code du patrimoine et que cette mission consiste, aux termes de l'article L143-2, à « promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national », […]
Lire la suite…[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, […] la commission relève que la Fondation du patrimoine été créée par la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996, désormais codifiée aux articles L143-1 à L143-15 du code du patrimoine et a été reconnue comme fondation d'utilité publique par un décret du 18 avril 1997 et comme « établissement d'utilité publique » par l'article R143-1 du code du patrimoine. Elle observe que la Fondation du patrimoine est chargée d'une mission d'intérêt général en application de l'article L143-9 du code du patrimoine et que cette mission consiste, […]
Ces travaux doivent par ailleurs être expressément mentionnés dans une convention conclue, dans les conditions prévues aux articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine, entre les propriétaires des immeubles précités et la Fondation du patrimoine ou les fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées qui subventionnent les travaux. […] Première situation L'article L 143-9 du code du patrimoine permet à la Fondation du patrimoine de recevoir des dons qui lui sont versés par l'intermédiaire d'une fondation qu'elle abrite et qui n'a pas la personnalité morale en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses missions. […]
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