Article L143-12 du Code du patrimoine
Article L143-11
Article L143-13
Entrée en vigueur le 6 juin 2021

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Sur l'article 6 bis, renuméroté article 5, modifie l'article L143-12 Code du patrimoine
Cet amendement vise à permettre au Parlement de mieux contrôler l'action de la Fondation du patrimoine, compte tenu de la suppression des sièges des parlementaires au sein du conseil d'administration. Il prévoit la transmission d'un rapport d'activité chaque année, assorti d'informations sur les grandes orientations pour l'année à venir. Lire la suite…

Sur l'article 6 bis, renuméroté article 5, modifie l'article L143-12 Code du patrimoine
À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a étendu aux commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat l'obligation de transmission annuelle d'un rapport d'activité, aujourd'hui adressée à la seule autorité administrative en application de l'article L. 143-12 du code du patrimoine (amendement COM-14). La transmission de ce rapport d'activité s'accompagnera d'une présentation des grandes orientations pour l'année à venir. Cette disposition vise à faciliter le contrôle du Parlement sur la Fondation du patrimoine, au sein de laquelle les parlementaires ne … Lire la suite…
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