Article L143-13 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 51

Le contrôle de la " Fondation du patrimoine " par la Cour des comptes est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 111-12 du code des juridictions financières.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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