Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL / Chapitre 3 : Fondation du patrimoine
Article L143-13 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
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Version01/07/2017
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 51
Le contrôle de la " Fondation du patrimoine " par la Cour des comptes est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 111-12 du code des juridictions financières.
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