Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
de l' article L. 2112-1 du même code , dans les conditions prévues aux articles L. 115-6 à L. 115-8 du présent code . […] 2 du Code du patrimoine (2022-02-22) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat : 1° Les articles L. 211-1 à L. 211-6 , L. 212-1 à L. 212-2 , L. 212-5 , L. 213-1 , […]
Lire la suite…[…] 6. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code du patrimoine : « I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : (…) 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, […] Aux termes enfin de l'article L. 2313-1 du code de la défense, appartenant au chapitre III intitulé « Règles spéciales » du titre consacré au secret de la défense nationale : « Les règles relatives aux archives de la défense sont définies par les articles L. 211-1 à L. 211-6 du code du patrimoine ».
[…] Selon conclusions signifiées le 6 mars 2015, […] Par conclusions signifiées le 18 février 2015, l'Etat français pris en la personne de la ministre de la culture et de la communication demande à la cour au visa des articles L 212-1 et L 211-4 du code du patrimoine, L 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] Force est de constater au premier abord que l'association Musée des lettres et manuscrits et la société X soulèvent l'inconventionnalité des seuls articles L 211-4 et suivants du code du patrimoine et que cette désignation n'inclut que les articles L 211-4 à L 211-6. […] L'article L.211-4 du code du patrimoine dispose que : « Les archives publiques sont :
mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. […] Considérant que l'article 413-9 du code pénal définit les informations qui peuvent être classifiées au titre du secret de la défense nationale ; que les articles 413-10, 413-11 et 413-12 du même code répriment la violation de ce secret ; que les articles L. 2311-1, L. 2312-1, alinéas 1er et 2, L. 2312-2, […]
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