Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L212-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 12
Lorsque les archives publiques comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée prévue au 5° de l'article 4 de ladite loi, d'une sélection pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d'utilité administrative ou d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être éliminées.
Les catégories de données destinées à l'élimination ainsi que les conditions de cette élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui a produit ou reçu ces données et l'administration des archives.
Commentaires • 13
Considérant que l'article 1er de la loi organique modifie l'article 58 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'il fixe à vingt-cinq ans à compter de la date de chaque document la période à l'expiration de laquelle est ouverte la consultation des archives du Conseil constitutionnel ; qu'il rend applicable à ces dernières douze articles du code du patrimoine, tels qu'ils résultent de la loi susvisée relative aux archives, adoptée le même jour ; […] telles qu'elles résultent de la loi susvisée relative aux archives : l'article L. 211-3 soumettant au secret professionnel les agents chargés de la collecte des archives ; l'article L. 212-1 instaurant l'imprescriptibilité des archives ; […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine, dans sa version applicable à la date du contrat : « La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979, repris depuis aux articles L.211-1 et L.211-2 du code du patrimoine : Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, […] repris à l' article L.211-4 du même code : Les archives publiques sont : a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat des collectivités territoriales des établissement et des entreprises publiques (…) ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite loi, repris à l'article L.212-3 dudit code : A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, […]
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3. CNIL, Délibération du 10 septembre 2015, n° 2015-309
[…] Sous réserve de confirmer leur intérêt statistique, scientifique ou historique lors d'une sélection à intervenir dans les conditions prévues par l'article L.212-3 du code du patrimoine, la Commission souligne également que certaines données à caractère personnel contenues dans les fichiers de production et de recherche ont vocation à être conservées définitivement (archivage définitif).
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Ils sont autorisés à recourir à certaines techniques de renseignement pour certaines des finalités énumérées à l'article L. 811-32. […] Elles comportent les techniques d'accès administratif aux données de connexion (articles L. 851-1 à L. 851-7), […] les mesures de surveillance des communications électroniques internationales (articles L. 854-1 à L. 854-9) et les mesures de surveillance de certaines communications hertziennes (articles L. 855-1 A à L. 855-1 C). 6 Ce titre traite des procédures d'autorisation préalable pour recourir aux […] institutions ; / b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ; […]
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