Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 2 : Archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales / Paragraphe 2 : Dépôt des archives communales
Article L212-13 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Si la commune ne prend pas ces mesures, le préfet peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date des documents.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CADA, Avis du 24 septembre 2015, Mairie de Lamballe, n° 20154122
[…] Dans la mesure où le maire déclare ne plus être en possession des originaux de ces listes, sans préciser s'ils ont été perdus en mairie ou détruits par suite d'un sinistre ou s'ils ont été déposés aux archives départementales, le recours aux archives départementales que recommande le maire s'avère justifié, celles-ci conservant normalement l'exemplaire départemental de ces listes établies en double et ayant souvent pris en charge, par voie de dépôt, l'exemplaire des communes, en application d'abord de la loi 70-1200 du 21 décembre 1970, puis des articles L212-11 à L212-13 du code du patrimoine. […]
Lire la suite…- Enseignement, culture, loisirs·
- État civil·
- Archives·
- Maire·
- Liste·
- Poterie·
- Recensement·
- Original·
- Patrimoine·
- Commission