Article L212-13 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1421-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le préfet peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il énumère.
Si la commune ne prend pas ces mesures, le préfet peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date des documents.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
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Décision1


1CADA, Avis du 24 septembre 2015, Mairie de Lamballe, n° 20154122

[…] Dans la mesure où le maire déclare ne plus être en possession des originaux de ces listes, sans préciser s'ils ont été perdus en mairie ou détruits par suite d'un sinistre ou s'ils ont été déposés aux archives départementales, le recours aux archives départementales que recommande le maire s'avère justifié, celles-ci conservant normalement l'exemplaire départemental de ces listes établies en double et ayant souvent pris en charge, par voie de dépôt, l'exemplaire des communes, en application d'abord de la loi 70-1200 du 21 décembre 1970, puis des articles L212-11 à L212-13 du code du patrimoine. […]

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