Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 2 : Archives privées / Sous-section 3 : Droit de préemption
Article L212-32 du Code du patrimoineAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 47
S'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives, l'Etat exerce, sur tout document d'archives privées mis en vente publique ou vendu de gré à gré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.
La déclaration par l'administration des archives qu'elle envisage d'user de son droit de préemption est faite, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de l'autorité administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la vente publique ou de la notification de la transaction de gré à gré.
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[…] En l'espèce, l'État français fait valoir que son action a vocation à recueillir des informations nécessaires à l'exercice d'éventuelles futures revendications et qu'elle n'est donc pas soumise à l'exigence d'exercer ce droit à l'occasion d'une cession des biens tel que le prévoit l'article L. 212-32 du code du patrimoine.
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[…] M. Y et la société X demandent à la cour, aux termes de leurs dernières conclusions du 16 octobre 2017, au visa des articles 2276 du code civil, L 212-15 et L 212-32 du code du patrimoine, de la lettre de l'Etat français du 30 octobre 1969 restituant les originaux d'archives du maréchal F à ses descendants et leur en reconnaissant la propriété :
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3. Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 14 mai 2014, n° 13/01349
[…] — Dire que le Ministère de la défense peut mettre en 'uvre, le cas échéant, le droit de préemption de l'Etat sur les archives X de I-J, dans les conditions prévues par l'article L 212-32 du Code du Patrimoine;
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