Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE / Chapitre 1er : Constitution
Article L221-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 1
L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est :
a) Pour le tribunal des conflits, le président ;
b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ;
c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel.
Commentaires • 5
Comme les articles L221 1 et suivants du code du patrimoine, le dispositif couvre toutes les juridictions administratives ou judiciaires, y compris les juridictions spécialisées telles la Cour des comptes, les juridictions du travail ou encore les juridictions professionnelles, telles celles des professions du droit (points 38 à 47).
Lire la suite…[…] Comme les articles L221 1 et suivants du code du patrimoine, le dispositif couvre toutes les juridictions administratives ou judiciaires, y compris les juridictions spécialisées telles la Cour des comptes, les juridictions du travail ou encore les juridictions professionnelles, telles celles des professions du droit (points 38 à 47).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Sur le premier moyen d'annulation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 221-1, L. 221-3, L. 222-1 du code du patrimoine, préliminaire du code de procédure pénale, 9-1 du code civil, 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire et la présomption d'innocence ;
Lire la suite…- Enregistrement audiovisuel ou sonore des audiences·
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2. Cour d'appel de Paris, 15 avril 2008, n° 07/00027
[…] Vu les articles L. 212-1, L. 212-3, et L. 221-2 du code du patrimoine ; […]
Lire la suite…- Enregistrement·
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L. 221-1 à L. 222-3 du Code du patrimoine ; modifié notamment par la loi oi 90-615 du 13 juillet 1990), avec des applications à divers procès (Barbie, Papon, Touvier ; sang contaminé ; attentats de janvier 2015… sur la procédure voir aussi Cass. crim., 17 février 2009, n° 09-80.558). […] #233;sent article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. » ;
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