Entrée en vigueur le 23 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 5
Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance.
[…] Modification article L740-2-1 du Code du patrimoine (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Les articles L. 310 -1 A à L. 310 -7 et L . 320-1 à L . 320-4 sont applicables en 🌍 Modification article R141-16-1 du Code du patrimoine (2025-12-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, […] sur place ou à 🌍 Modification article L310 […]
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L. 310-1 A. du code du patrimoine « – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, […] elles : « 1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d'objets, définies à l'article L. 310-3, sous forme physique ou numérique ; […] mise en réseau…) ; précise les missions des bibliothèques départementales, en les confortant dans leur rôle d'assistance et de soutien aux bibliothèques communales et intercommunales : « Art. […] Par dérogation aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3 du présent code, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, […]
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